mercredi 20 mars 2013


Art.119.- Les dahirs portant prorogation de permis
d’exploitation dans les conditions de l’article 61 et
les dahirs institutifs de concessions, peuvent contenir
des dispositions concernant la fourniture des
produits nécessaires aux besoins du pays. Les mêmes
dahirs peuvent conférer à l’Etat le pouvoir de
racheter les permis d’exploitation et concessions de
mines, ainsi que les dépendances immobilières des
concessions prévues à l’article 9 et les approvisionnements
moyennant une indemnité calculée d’après
la valeur totale des choses reprises, y compris la
valeur de rachat des mines elles-mêmes, comme
s’il s’agissait d’une cession de particulier à particulier
; cette indemnité sera fixée judiciairement à
défaut d’entente amiable.
Art.120.- Les administrateurs représentant l’Etat
dans les sociétés minières où celui-ci possède par
l’intermédiaire du B.R.P.M 25 % au moins du capital
social, doivent être, préalablement à leur désignation,
agréés par décision de Notre Grand Vizir.
Art.121.-
Abrogé
Art.122.- L’insertion au Bulletin Officiel des décisions
du Chef du Service des Mines prévues aux
articles 38, 44, 52, 57, 63, 69, 79 du présent dahir,
est effectuée sous forme d’extrait.
Art.123.- Notre Grand Vizir prendra, sur la proposition
du Directeur de la Production Industrielle et
des Mines, les arrêtés nécessaires à l’exécution du
présent dahir.
Art.124.- Le dahir du 28 Joumada I 1348 (1er Novembre
1929) portant règlement minier au Maroc,
ainsi que toutes dispositions contraires au présent
dahir, sont abrogés.
Demeurent en vigueur les dispositions des arrêtés
de Notre Grand Vizir du 17 hija 1356 (18 Février
1938) et du 16 Joumada I 1358 (4 Juillet 1939)
portant règlement sur l’exploitation des mines.
Le présent dahir entrera en application à dater de sa
publication au Bulletin Officiel.

Titre 10 - Dispositions diverses
Art.116.- Des dahirs peuvent, par voie de mesure
générale et pour des motifs de sécurité, suspendre
la procédure d’institution des permis de recherche,
permis d’exploitation et concessions dans des régions
déterminées.
La durée des permis de recherche et d’exploitation
et des concessions en vigueur dans ces régions au
moment où intervient le dahir, est prorogée de tout
le temps pendant lequel la mesure subsiste ; les
taxes prévues par le présent dahir ne sont pas dues
pendant cette période.
Art.117.- Dans les régions visées par l’article 116,
des arrêtés de Notre Grand Vizir peuvent, pour des
territoires limités et des catégories définies, et dans
des conditions et selon un tarif fixé par ces arrêtés
autoriser le Chef du Service des Mines à délivrer
des permis de prospection temporaire renouvelables
qui prendront rang les uns vis-à-vis des autres
dans l’ordre de leur dépôt et pourront faire l’objet
de demandes privilégiées de permis lorsque le terrain
sera ouvert aux recherches.
Les permis de prospection ne sont point opposables
aux droits que les titulaires de permis de recherche
peuvent éventuellement exercer en vertu de l’article
32 sur une partie du territoire originairement interdite
aux recherches et qui cesse de l’être.
Art.118.- Aucune personne ou société ne peut obtenir
directement ou indirectement la majorité des
intérêts dans plusieurs permis de recherche, permis
d’exploitation et concessions d’une catégorie déterminée
et d’une étendue totale de plus de 25.000
hectares sans en avoir obtenu l’autorisation par
dahir.
En cas d’infraction à cette disposition, un dahir
peut prononcer, après que les titulaires de permis et
concessions ont été mis en demeure de présenter
leurs observations, le retrait des permis de recherche
et permis d’exploitation et la déchéance des
concessionnaires. La déchéance est suivie des mesures
prévues à l’article 89.

Titre 8 - Pénalités - Juridiction
Art.107.- Les infractions aux dispositions du présent
dahir et de tous règlements ou décisions pris
pour son exécution, sont constatées par les officiers
et agents de police judiciaire, les agents du Service
des Mines et autres agents commissionnés à cet
effet par le Directeur de la production industrielle
et des Mines.
Art.108.- Est puni d’un emprisonnement d’un mois
à un an et d’une amende de douze mille un à trois
cent mille francs (12.001 à 300.000 Fr) ou de l’une
des deux peines seulement :
• 1° Quiconque détruit, déplace ou modifie
d’une façon illicite les bornes posées par
l’administration pour la délimitation ou la
triangulation des périmètres ;
• 2° Quiconque se livre d’une façon illicite à la
recherche ou à l’exploitation des mines.
L’amende ne se confondra pas avec le remboursement
des frais et dépenses exposés pour la réparation
et le remplacement des bornes, qui peut être
ordonné par le tribunal.
Art.109.- Est puni d’une amende de douze mille un
à soixante mille francs (12.001 à 60.000 Fr) :
• 1° Tout permissionnaire ou concessionnaire
qui ne tient pas ses registres et plans d’une façon
régulière ou refuse de les produire aux
agents qualifiés de l’administration, ou
n’envoie pas au Chef du Service des Mines les
copies des plans et les renseignements qui lui
sont réclamés ;
• 2° Quiconque apporte des entraves à la surveillance
administrative des mines ;
• 3° Quiconque contrevient aux règlements et
décisions pris pour l’exécution du présent dahir.
Art.110.- Le code pénal est applicable aux infractions
aux dispositions du présent dahir et des règlements
ou décisions pris pour son exécution.
Art.111.- Le Directeur de la Production Industrielle
et des Mines peut décider qu’une personne
condamnée pour l’une des infractions prévues àl’article 108 n’obtiendra pas de permis de recherche
pendant un délai maximum de cinq ans à
compter du jour où la condamnation est devenue
définitive.
Il est adressé à cet effet au Chef du Service des
Mines extrait de tout jugement portant condamnation.
Le Directeur de la Production Industrielle et des
Mines peut également décider qu’un particulier ou
une société qui a contrevenu à la défense édictée
par l’article 14 relative à l’emploi des anciens fonctionnaires
du Service des Mines, n’obtiendra pas de
permis de recherche pendant un délai maximum de
cinq ans.
Art.112.- Les peines édictées au présent titre sont
prononcées par les juridictions marocaines suivant
les règles du droit commun. Toutefois, les peines
sanctionnant les infractions prévues à l’article 109
(3) sont prononcées exclusivement par les tribunaux
français de Notre Empire.
Art.113.- Toutes actions civiles auxquelles peuvent
donner lieu les permis de recherche, les permis
d’exploitation et les concessions sont de la compétence
exclusive des tribunaux français de Notre
Empire.
Titre 9 - Dispositions transitoires
Art.114.- Les droits des titulaires des permis de
deuxième catégorie institués antérieurement à la
date de publication du présent dahir, ne sont étendus
par ce texte aux gisements de fluorine situés
dans le périmètre desdits permis, lorsque des tiers
effectuaient à la même date des travaux de recherche
ou d’exploitation de ces gisements sous le régime
des carrières.
Ces tiers peuvent, dans le délai d’un mois qui suivra
la date de publication du présent dahir, présenter
pour les gisements en question une demande de
permis de recherche de 2ème catégorie d’un type
spécial, limité à la fluorine pour la partie recouverte
par les permis visés à l’alinéa précédent. Passé ce
délai d’un mois prévu à l’alinéa ci-dessus et s’il n’y
a pas eu de demande déposée, la validité des permis
de 2ème catégorie en vigueur au jour de la publication
du présent dahir au Bulletin Officiel, sera
étendue de plein droit à la fluorine.
Art.115.- Les permis d’exploitation institués
conformément aux dispositions du dahir du 3 Safar
1342 (15 Septembre 1923) portant règlement minier
au Maroc sont maintenus dans les formes et
sous les conditions définies par ledit dahir.
Ils ne pourront toutefois donner lieu à l’institution
de concessions que dans les formes et sous les
conditions définies par le présent dahir.

Art.100.- Tout travail entrepris contrairement aux
dispositions du présent dahir ou des règlements ou
décisions pris pour son exécution peut être interdit
par mesure administrative, sans préjudice de
l’application des peines prévues au titre suivant.
Art.101.- Aucune indemnité n’est due au permissionnaire
ou concessionnaire pour préjudice résultant
de mesures ordonnées par l’administration en
vertu du présent dahir, soit des règlements ou décisions
pris pour son exécution ;Art.102.- Le permissionnaire ou concessionnaire
doit porter tout accident grave à la connaissance de
l’autorité judiciaire, de l’autorité locale de contrôle
et du Service des Mines.
Il est tenu d’avoir sur les lieux des travaux, en
quantité suffisante, les médicaments et moyens de
secours indispensables à ses ouvriers.
Art.103.- Tout concessionnaire doit tenir à jour
dans chaque centre d’exploitation :
• 1° Un plan des travaux et un plan de surface
superposable à ce plan ;
• 2° Un registre d’avancement des travaux souterrains
;
• 3° Un registre de contrôle des ouvriers ;
• 4° Un registre d’extraction et tous autres registres
dont la tenue peut être prescrite par arrêté
de Notre Grand Vizir.
Le concessionnaire remet chaque année au Service
des Mines la copie du plan des travaux exécutés au
cours de l’année précédente. Il envoie tous les renseignements
qui lui sont réclamés par le Chef du
Service des Mines touchant le personnel employé,
les produits extraits et la conduite des travaux.
Le titulaire d’un permis de recherche ou
d’exploitation est soumis aux mêmes obligations si
elles lui sont imposées par le Chef du Service des
Mines ou s’il exécute certains travaux dont la nature
sera définie par arrêté de Notre Grand Vizir.
Art.104.- Les fonctionnaires et agents du Service
des Mines et autres agents désignés par le Directeur
de la Production Industrielle et des Mines ont, à
tout moment, libre accès dans les installations et
travaux des explorateurs et exploitants. Ceux-ci
sont tenus de leur fournir toutes facilités pour
l’accomplissement de leur mission et de les faire
accompagner dans leur visite, s’ils en sont requis,
par les préposés et surveillants dont le concours
serait jugé nécessaire.
Lesdits fonctionnaires et agents ont la faculté de se
faire présenter les plans et les registres réglementaires.
Art.105.- Le bornage d’une concession peut être
prescrit par le Chef du Service des Mines.
L’opération est faite ou vérifiée aux frais du
concessionnaire par le Chef du Service des Mines.
Le concessionnaire doit entretenir constamment en
bon état les bornes marquées au procès-verbal de
bornage, ainsi que celles dont la plantation aurait
été prescrite lors de l’institution de la concession.
Art.106.- Le permissionnaire ou concessionnaire
est soumis, en outre, aux mesures de police édictées
par l’autorité compétente.

Titre 7 - Surveillance administrative des
recherches et des exploitations
Art.97.- La recherche et l’exploitation des mines
sont soumises à la surveillance de l’administration
pour tout ce qui touche à la sécurité publique, la
sécurité et l’hygiène des ouvriers, l’habitat et la
formation professionnelle, la conservation de la
mine, la meilleure utilisation possible des gisements,
la protection des sources, voies publiques et
édifices de surface.
La surveillance de l’administration est exercée sous
l’autorité du Directeur de la Production Industrielle
et des Mines assisté du délégué de Notre Grand
Vizir, par le Chef du Service des Mines et des
agents placés sous ses ordres.
Art.98.- Le permissionnaire ou concessionnaire
doit assurer une direction technique des travaux
unique et compétente, et se soumettre aux mesures
qui sont ordonnées par le Chef du Service des Mines
en application des dispositions du présent dahir
et des règlements pris pour son exécution.
Si, après une mise en demeure, l’intéressé ne se
conforme pas aux mesures prescrites, celles-ci peuvent
être exécutées d’office à ses frais. Après une
nouvelle mise en demeure, le retrait du permis de
recherche peut être prononcé par le Chef du Service
des Mines, sous réserve du recours prévu à l’article
44, ou la déchéance du concessionnaire peut être
prononcé par dahir. La déchéance est suivie des
mesures prévues à l’article 89.
Art.98 bis.- Tout concessionnaire ou titulaire d’un
nombre de permis de recherche ou d’exploitation
égal ou supérieur à quatre (4) devra s’assurer, dans
un délai maximum de six (6) mois à partir de la
date de publication du présent dahir au Bulletin
Officiel, et sous peine de déchéance de son domaine
minier, le concours permanent d’un géologue
diplômé d’une école marocaine ou d’une école
supérieure étrangère.
Le concessionnaire ou titulaire visé à l’alinéa précédent
aura l’obligation de faire procéder à des
études géologiques, géophysiques, géochimiques,
etc.. qui feront l’objet d’un compte-rendu annuel
qui sera adressé en deux exemplaires au Directeur
des Mines et de la Géologie, au cours du premier
trimestre suivant l’année pendant laquelle les études
ont été effectuées. Le compte-rendu annuel sur
l’activité géologique sera obligatoirement accompagné
d’un programme portant sur les études à entreprendre
au cours de l’année suivante.
Outre les règles instituées par le code pénal en matière
de secret professionnel, les fonctionnaires
ainsi que le personnel contractuel recruté par le
Gouvernement marocain, se trouvent tenus à
l’égard des documents définis ci-dessus par
l’obligation de discrétion professionnelle prévue
tant par l’article 18 du dahir n°1.58.008 du 4 Chaabane
1377 (24 Février 1958) portant statut général
de la fonction publique, que par les dispositions de
même nature inscrites dans les contrats intéressant
le personnel non fonctionnaire.
Art.99.- Aucun travail de recherche ou
d’exploitation ne peut être entrepris :
• 1° Avant que le permissionnaire ou concessionnaire
ait fait connaître au Chef du Service
des Mines et à l’autorité locale de contrôle, le
nom du chef des travaux prévu à l’article 98 et
la date à laquelle ces travaux doivent commencer
;
• 2° Avant que le Chef des travaux se soit présenté
personnellement, à l’autorité locale de
contrôle et lui ait donné connaissance des titres
miniers en vertu desquels les travaux seront
exécutés, des pouvoirs dont il est muni, des
conventions passées avec les propriétaires du
sol pour l’occupation temporaire des terrains
ou de la décision autorisant l’occupation temporaire.

L’arrêté d’autorisation est pris après avis technique
du Chef du Service des Mines et avis de l’autorité
locale de contrôle qui procède à la reconnaissance
des lieux contradictoirement avec le propriétaire
présumé ou le permissionnaire ou concessionnaire.
L’occupation ne peut avoir lieu qu’après que le
bénéficiaire a payé au propriétaire des terrains la
première indemnité annuelle fixée par le juge de
paix. La décision du juge de paix, toujours susceptible
d’appel, est exécutoire nonobstant opposition
ou appel. Toutefois, au cas où les propriétaires présumés
ne produisent pas de titres, ou si les titres
produits ne paraissent pas réguliers, l’occupation
peut avoir lieu avant même que le litige ne soit
tranché par les tribunaux de droit commun, dés que
le bénéficiaire a consigné au secrétaire-greffier du
tribunal de paix, au nom des propriétaires présumés
figurant sur l’arrêté d’occupation, le montant de la
première indemnité annuelle fixée par le juge de
paix ainsi qu’il est indiqué ci-dessus. Dans ce cas,
des avis affichés en français et en arabe par les
soins des autorités locales de contrôle, ainsi que des
publications effectuées sur les souks, par crieurs
publics, font connaître les immeubles occupés, le
montant de l’indemnité et les noms des propriétaires
présumés. Si, dans un délai d’un an à dater de
cette publicité, aucune opposition n’est survenue,
l’indemnité est versée par le secrétaire-greffier entre
les mains des propriétaires présumés. Au cas où
le véritable propriétaire peut produire ses titres au
cours de ce délai d’un an, l’indemnité consignée lui
est payée immédiatement. Enfin, en cas
d’opposition, l’indemnité demeure consignée jusqu’à
ce que soit intervenue une décision judiciaire
déterminant le bénéficiaire définitif de l’indemnité.
L’indemnité annuelle est payable d’avance au
commencement de chaque année d’occupation.
Lorsque l’occupation dure plus de trois années ou
que le terrain n’est plus propre, après les travaux, à
l’usage auquel il était affecté auparavant, le propriétaire
du sol peut obliger le permissionnaire ou
le concessionnaire à acquérir le terrain à un prix
fixé par le tribunal de première instance. Ce prix ne
pourra être inférieur au double de la valeur que le
terrain avait avant l’occupation.
Le droit d’occupation s’exerce tant que le permis
ou la concession est en vigueur, à condition que les
terrains soient effectivement utilisés dans le but
prévu par le présent article. Toutefois, ce droit ne
fait point obstacle aux dispositions relatives àl’application du dahir du 26 Joumada II 1370 (3
Avril 1951) sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique et d’occupation temporaire.
Art.96.- Le permissionnaire ou concessionnaire est
tenu de réparer les dommages que ses travaux causent
aux propriétés de la surface ainsi qu’aux recherches
ou exploitations voisines.
Il est civilement responsable des délits et quasidélits
commis par ses préposés.

Titre 6 - Relations des permissionnaires
et concessionnaires avec les propriétaires
du sol et entre eux
Art.92.- Aucun travail de recherche ou
d’exploitation ne peut être ouvert à la surface, dans
une zone de cinquante (50) mètres à l’entour despropriétés closes de murs ou d’un dispositif équivalent,
villages, groupes d’habitations, puits, édifices
religieux, lieux de sépulture ou considérés comme
sacrés par le Gouvernement Chérifien, voies de
communication, conduites d’eau, et généralement
de tous travaux d’utilité publique et ouvrages d’art,
sauf consentement du propriétaire pour les propriétés
privées ou du Directeur des Travaux Publics
pour le domaine public, les travaux d’utilité et les
ouvrages d’art.
Art.93.- Des périmètres de protection de dimensions
quelconques peuvent être établis, par arrêté
de Notre Grand Vizir, autour des sources, voies de
communication et immeubles énumérés à l’article
précédent, comme en tous points où ils seraient
jugés nécessaires dans l’intérêt général.
A l’intérieur de ces périmètres, nul travail de recherche
ou d’exploitation, souterrain du superficiel,
ne peut être entrepris ou poursuivi si ce n’est dans
les conditions prévues par arrêté de Notre Grand
Vizir.
Tout travail peut être interdit sans que le permissionnaire
ou concessionnaire puisse réclamer aucune
indemnité. Il n’est fait exception que pour le
cas où le permissionnaire ou concessionnaire devrait
démolir ou abandonner des ouvrages régulièrement
établis par lui à l’intérieur desdits périmètres
antérieurement à leur fixation ; l’indemnité due
représente le montant des dépenses afférentes aux
ouvrages démolis ou abandonnés.
Art.94.- L’existence d’un permis ou d’une concession
ne peut empêcher l’exécution de travaux
d’utilité publique à l’intérieur du permis ou de la
concession ni l’ouverture ou l’exploitation des carrières
à utiliser pour ces travaux.
Le permissionnaire ou concessionnaire n’a droit
qu’au remboursement des dépenses faites par lui et
rendues inutilisables par l’exécution desdits travaux
ou l’ouverture desdites carrières, compensation
faite, s’il y a lieu, des avantages qu’il peut en retirer.
Art.95.- A défaut d’entente amiable avec les propriétaires
du sol, le permissionnaire ou concessionnaire
peut être autorisé, par arrêté, du Directeur de
la Production Industrielle et des Mines, à occuper
temporairement les terrains situés à l’intérieur du
périmètre du permis ou de la concession, nécessaires
aux recherches, à l’exploitation de la mine et à
l’établissement de voies ferrées, ateliers et industries
annexes.