mercredi 20 mars 2013


Art.79.- Le chef du Service des Mines dresse, aux
frais de l’intéressé, un plan en triple exemplaire à
l’échelle du 10.000éme, où se trouvent reportées
les limites de la concession qu’il propose
d’instituer.
Ces limites sont obtenues en retranchant du permis
de recherche originaire :
• 1° à titre définitif, les parties comprises dans
des concessions antérieurement instituées ;
• 2° à titre provisoire, et jusqu’à ce qu’il soit
statué par dahir, les parties comprises :
- a) dans des permis de recherche ou
d’exploitation fondés sur des titres antérieurs
et dont les titulaires ont présenté des
oppositions régulières pendant la durée de
l’enquête ;
- b) dans des demandes en concessions
concurrentes, fondées sur des titres antérieurs et régulièrement introduites avant la
fin de l’enquête ;
- c) dans les terrains visés au paragraphe 1°
de l’article 7 et à l’article 32, 1er alinéa.
Un avis inséré au Bulletin Officiel informe le requérant
ainsi que les opposants ou demandeurs en
concurrence, qu’ils sont admis, pendant une période
de trois mois définie par l’avis, à prendre
connaissance de ce plan au bureau du Chef du Service
des Mines et à présenter leurs observations par
voie de requête au Chef du Service des Mines
contre récépissé.
Art.80.- Il est statué sur la demande de concession
par un dahir notifié au demandeur et inséré au Bulletin
Officiel.
Art.81.- Si la conservation est accordée, l’un des
trois exemplaires du plan est conservé au Service
des Mines. Les deux autres exemplaires sont remis
au Conservateur de la Propriété Foncière.
Le dahir de concession est inscrit sur le registre des
concessions de mines tenu par le Chef du Service
des Mines et communiqué à tout demandeur.
Art.82.- Le dahir qui institue la concession annule
de plein droit le permis dont elle dérive et statue
définitivement sur l’attribution, les limites et la
consistance de la concession.
Nonobstant les limites fixées par l’acte institutif, la
concession ne peut préjudicier aux droits antérieurement
acquis par les titulaires de concessions en
vigueur qui porteraient sur les mêmes terrains.
L’ordre d’antériorité des concessions les unes visà-
vis des autres, résulte de leurs dates, et, pour une
date, de leur numéro d’inscription sur le registre
des concessions.
L’acte de concession purge en faveur du concessionnaire
tous les droits résultant de permis de recherche
ou d’exploitation.
Art.83.- Le chef du Service des Mines adresse ampliation
du dahir instituant la concession au
Conservateur de la Propriété Foncière et lui remet
deux exemplaires du plan de concession. Le
conservateur établit au nom du titulaire de la
concession et à ses frais, le titre minier de la
concession qui est substitué au titre minier du permis.
Les droits réels qui affectaient le permis sont
transportés sur la concession avec les effets qu’ils
avaient sur le permis. Le conservateur annule le
titre minier qu’il avait délivré pour le permis.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire