Art.7.- Des dahirs peuvent :
• 1° Désigner des terrains dans lesquels, sous
réserve, des droits acquis, le droit de rechercher
et d’exploiter les mines de substance déterminées
ne peut être obtenu que par voie
d’adjudication, ou est réservé à l’Etat ;
• 2° Autoriser les services ou établissements
publics à demander des permis de recherche et
d’exploitation et des concessions de mines, en
se conformant aux conditions et charges du
présent dahir.
Art.8.- Sous réserve des dispositions de l’article 7,
nul ne peut effectuer des travaux de recherche de
mines, si ce n’est en vertu d’un permis de recherche.
Nul ne peut exploiter une mine si ce n’est à titre
exceptionnel ou provisoire conformément aux articles
35 et 39 ci-après, ou à titre définitif en vertu
d’un permis d’exploitation ou d’une concession
attribués conformément aux dispositions du présent
dahir.
Le permis de recherche, le permis d’exploitation la
concession s’étendent à toutes les substances minérales
de la catégorie désignée par les permis ou la
concession, à toute profondeur et dans tout le périmètre
desdits permis ou de ladite concession.
Il peut être institué sur les mêmes terrains des permis
et des concessions distincts entre eux, portant
sur des catégories différentes de substances minérales.
Art.9.- Le permis et la concession constituent des
droits immobiliers de durée limitée et distincts de la
propriété du sol.
La concession est susceptible d’hypothèque ; les
privilèges sur les immeubles s’exercent sur elle.
Les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils
et engins de toute nature servant à
l’exploitation de la concession, constituent des dépendances
immobilières de la concession.
Art.9 bis.- Les mutations par actes entre vifs ou
amodiations de titres miniers doivent être autorisées
préalablement par une décision du Ministre
Chargé des Mines.
Nul ne peut être admis à devenir, par mutations
entre vifs, titulaire d’un titre minier s’il ne satisfait
pas aux conditions exigées par l’octroi d’un tel titre.
Toute mutation ou amodiation de titre minier ayant
obtenu l’autorisation du Ministre chargé des Mines
doit être inscrite sur le titre minier par la conservation
foncière aux frais de l’intéressé.
Tout acte passé en violation des dispositions du
présent article est nul de plein droit et peut entraîner
la déchéance du titre minier.
Art.10.- Si des permis ou concessions de catégories
différentes portent sur les mêmes terrains, le permissionnaire
ou concessionnaire à qui
n’appartiendraient pas, aux termes de l’acte institutif
dont il est titulaire, les substances concessibles
extraites par lui, doit les remettre à leur propriétaire
contre paiement d’une juste indemnité.
Art.11.- Le titulaire d’un permis de recherche ou
d’exploitation ou d’une concession ne peut disposer
que pour le service de la mine et de ses dépendances
des substances non concessibles extraites dans
les travaux.
Le propriétaire du sol peut réclamer celles de ces
substances extraites et non utilisées par
l’exploitant, contre paiement d’une juste indemnité.
Toutefois, l’exploitant peut disposer de celles de
ces substances qui proviennent de la préparation
mécanique des minerais ou du lavage des combustibles.
Art.12.- Les permis et concessions ne font pas obstacle
aux droits coutumiers dont jouiraient les indigènes
pour l’extraction de certaines substances.
Toutefois, les titulaires des permis et concessions
peuvent être autorisés à s’affranchir de ces droits
pour tout ou partie de leur périmètre, moyennant le
paiement aux intéressés d’une indemnité qui, à défaut
d’entente amiable, est fixé par le dahir
d’autorisation.
Art.13.- Des arrêtés de Notre Grand Vizir peuvent
accorder, à titre exceptionnel, prorogation des délais
pour l’accomplissement des obligations prévues
par le présent dahir aux détenteurs de permis
ou de concessions qui auraient subi des retards ou
interruptions dans l’exercice de leurs droits, par
suite de difficultés graves qui ne seraient pas de
leur fait.
Pour obtenir le bénéfice de ces dispositions, les
intéressés doivent adresser sans retard une requête
au Chef du Service des Mines, en l’accompagnant
des justifications nécessaires.
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