mercredi 20 mars 2013


Titre 8 - Pénalités - Juridiction
Art.107.- Les infractions aux dispositions du présent
dahir et de tous règlements ou décisions pris
pour son exécution, sont constatées par les officiers
et agents de police judiciaire, les agents du Service
des Mines et autres agents commissionnés à cet
effet par le Directeur de la production industrielle
et des Mines.
Art.108.- Est puni d’un emprisonnement d’un mois
à un an et d’une amende de douze mille un à trois
cent mille francs (12.001 à 300.000 Fr) ou de l’une
des deux peines seulement :
• 1° Quiconque détruit, déplace ou modifie
d’une façon illicite les bornes posées par
l’administration pour la délimitation ou la
triangulation des périmètres ;
• 2° Quiconque se livre d’une façon illicite à la
recherche ou à l’exploitation des mines.
L’amende ne se confondra pas avec le remboursement
des frais et dépenses exposés pour la réparation
et le remplacement des bornes, qui peut être
ordonné par le tribunal.
Art.109.- Est puni d’une amende de douze mille un
à soixante mille francs (12.001 à 60.000 Fr) :
• 1° Tout permissionnaire ou concessionnaire
qui ne tient pas ses registres et plans d’une façon
régulière ou refuse de les produire aux
agents qualifiés de l’administration, ou
n’envoie pas au Chef du Service des Mines les
copies des plans et les renseignements qui lui
sont réclamés ;
• 2° Quiconque apporte des entraves à la surveillance
administrative des mines ;
• 3° Quiconque contrevient aux règlements et
décisions pris pour l’exécution du présent dahir.
Art.110.- Le code pénal est applicable aux infractions
aux dispositions du présent dahir et des règlements
ou décisions pris pour son exécution.
Art.111.- Le Directeur de la Production Industrielle
et des Mines peut décider qu’une personne
condamnée pour l’une des infractions prévues àl’article 108 n’obtiendra pas de permis de recherche
pendant un délai maximum de cinq ans à
compter du jour où la condamnation est devenue
définitive.
Il est adressé à cet effet au Chef du Service des
Mines extrait de tout jugement portant condamnation.
Le Directeur de la Production Industrielle et des
Mines peut également décider qu’un particulier ou
une société qui a contrevenu à la défense édictée
par l’article 14 relative à l’emploi des anciens fonctionnaires
du Service des Mines, n’obtiendra pas de
permis de recherche pendant un délai maximum de
cinq ans.
Art.112.- Les peines édictées au présent titre sont
prononcées par les juridictions marocaines suivant
les règles du droit commun. Toutefois, les peines
sanctionnant les infractions prévues à l’article 109
(3) sont prononcées exclusivement par les tribunaux
français de Notre Empire.
Art.113.- Toutes actions civiles auxquelles peuvent
donner lieu les permis de recherche, les permis
d’exploitation et les concessions sont de la compétence
exclusive des tribunaux français de Notre
Empire.
Titre 9 - Dispositions transitoires
Art.114.- Les droits des titulaires des permis de
deuxième catégorie institués antérieurement à la
date de publication du présent dahir, ne sont étendus
par ce texte aux gisements de fluorine situés
dans le périmètre desdits permis, lorsque des tiers
effectuaient à la même date des travaux de recherche
ou d’exploitation de ces gisements sous le régime
des carrières.
Ces tiers peuvent, dans le délai d’un mois qui suivra
la date de publication du présent dahir, présenter
pour les gisements en question une demande de
permis de recherche de 2ème catégorie d’un type
spécial, limité à la fluorine pour la partie recouverte
par les permis visés à l’alinéa précédent. Passé ce
délai d’un mois prévu à l’alinéa ci-dessus et s’il n’y
a pas eu de demande déposée, la validité des permis
de 2ème catégorie en vigueur au jour de la publication
du présent dahir au Bulletin Officiel, sera
étendue de plein droit à la fluorine.
Art.115.- Les permis d’exploitation institués
conformément aux dispositions du dahir du 3 Safar
1342 (15 Septembre 1923) portant règlement minier
au Maroc sont maintenus dans les formes et
sous les conditions définies par ledit dahir.
Ils ne pourront toutefois donner lieu à l’institution
de concessions que dans les formes et sous les
conditions définies par le présent dahir.

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