mercredi 20 mars 2013


Art.28.- La position du centre du périmètre est définie
par rapport à un repère dit « point-pivot » du
périmètre, lequel doit être un point remarquable et
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Règlement minier 5/17
invariable du sol, dont le requérant à l’obligation de
constater l’existence et la fixité préalablement au
dépôt de la demande.
Art.29.- A la demande sont annexés en sus du récépissé
de versement :
• 1° Les pièces justificatives prévues aux articles
15 et 16 qui précèdent ;
• 2° Un extrait en triple exemplaire de la carte
du pays où sont figurées la disposition du
point-pivot et les coordonnées géographiques
du centre par rapport au point-pivot.
• 3° Tous documents tels que plans, croquis,
photographies, dessins, levés d’itinéraire, notes
explicatives, destinés à permettre au chef du
service des Mines de procéder à l’identification
du point-pivot au moment de la reconnaissance
officielle du périmètre.
Le requérant est tenu de se conformer pour la désignation
du point-pivot aux prescriptions des arrêtés
de Notre Grand Vizir et aux instructions générales
du Chef du service des Mines approuvées par le
Directeur de la Production industrielle et des Mines
et publiées au Bulletin Officiel.
Le chef du service des Mines peut faire préciser et
rectifier dans la forme la demande du permis sans
qu’elle perde sa priorité.
Art.30.- La demande peut être rejetée :
• 1° Si elle est entachée d’irrégularité grave non
susceptible d’être amendée ;
• 2° Si le périmètre demandé porte sur une région
couverte par des permis ou concessions ;
• 3° Si le demandeur ne fournit pas dans le délai
imparti les renseignements qui lui sont réclamés
;
• 4° Si la demande porte en totalité ou en partie
sur des terrains précédemment couverts par un
permis ayant fait l’objet d’une décision
d’annulation ou de retrait et qu’elle est présentée
par le même permissionnaire moins de
deux ans après cette décision.
En cas de rejet de la demande, le chef du service
des Mines avise l’intéressé et lui envoie le récépissé
de versement qui peut être utilisé à l’appui d’une
seconde demande. Si cette seconde demande est
rejetée, le récépissé n’est pas renvoyé et la taxe
reste acquise à l’Etat.
Art.31.- Le permis est valable pendant trois années
grégoriennes à partir du jour de sa délivrance et
non compris celui-ci.
Art.32(5)
Si le permis empiète sur la surface d’un permis
antérieur en vigueur, les droits du permissionnaire
ne portent point sur les terrains compris dans ce
permis, même quand le permis antérieur cesse
d’être en vigueur.
Si le permis empiète sur les territoires interdits aux
recherches, les droits du permissionnaire sont réduits,
même lorsque l’interdiction est levée.
Le permis est sans effet pour la partie du périmètre
qui porte sur les terrains réservés aux adjudications
ou à l’Etat.
Le permis n’est, en aucun cas, opposable à la
concession.
Art.33.- Le Chef du Service des Mines notifie ampliation
du permis au Conservateur de la Propriété
Foncière et lui remet en double exemplaire l’extrait
de la carte joint à la demande de permis. Le
conservateur établit au nom du titulaire et à ses
frais un titre minier.
Un duplicata du titre minier et de l’extrait de la
carte est délivré au titulaire dans les conditions prévues
par les règlements fonciers.
Le permis confère dès lors, le bénéfice des dispositions
prévues par les dahirs et règlements qui régissent
la propriété immatriculée, sous réserve des
dispositions contraires du présent dahir.
Art.34.- Le Conservateur avise le Chef du service
des Mines de toute mention portée sur le titre minier.
Tout changement d’ordre administratif survenu
dans le permis de recherche et pouvant résulter
notamment du retrait du permis, de son annulation,
de l’interprétation qui lui est donnée en vertu de
l’article 23, est notifie par le chef du service des
Mines au Conservateur de la Propriété Foncière.
Toutes mentions utiles sont portées sur le titre minier
aux frais du titulaire. Toutefois, les mentions
de retrait et d’annulation sont portées sans frais sur
le titre minier, qui est dans ce cas, définitivement
annulé.
Art.35.- Le permissionnaire a le droit de faire dans
la zone qui lui est attribuée, en se conformant aux
dispositions du présent dahir, les installations et les
travaux qu’il juge utiles à la reconnaissance et à
l’étude des gîtes, mais il ne peut se livrer à aucun
travail d’exploitation, sauf autorisation exceptionnelle
et révocable du chef du service des Mines.

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