Art.100.- Tout travail entrepris contrairement aux
dispositions du présent dahir ou des règlements ou
décisions pris pour son exécution peut être interdit
par mesure administrative, sans préjudice de
l’application des peines prévues au titre suivant.
Art.101.- Aucune indemnité n’est due au permissionnaire
ou concessionnaire pour préjudice résultant
de mesures ordonnées par l’administration en
vertu du présent dahir, soit des règlements ou décisions
pris pour son exécution ;Art.102.- Le permissionnaire ou concessionnaire
doit porter tout accident grave à la connaissance de
l’autorité judiciaire, de l’autorité locale de contrôle
et du Service des Mines.
Il est tenu d’avoir sur les lieux des travaux, en
quantité suffisante, les médicaments et moyens de
secours indispensables à ses ouvriers.
Art.103.- Tout concessionnaire doit tenir à jour
dans chaque centre d’exploitation :
• 1° Un plan des travaux et un plan de surface
superposable à ce plan ;
• 2° Un registre d’avancement des travaux souterrains
;
• 3° Un registre de contrôle des ouvriers ;
• 4° Un registre d’extraction et tous autres registres
dont la tenue peut être prescrite par arrêté
de Notre Grand Vizir.
Le concessionnaire remet chaque année au Service
des Mines la copie du plan des travaux exécutés au
cours de l’année précédente. Il envoie tous les renseignements
qui lui sont réclamés par le Chef du
Service des Mines touchant le personnel employé,
les produits extraits et la conduite des travaux.
Le titulaire d’un permis de recherche ou
d’exploitation est soumis aux mêmes obligations si
elles lui sont imposées par le Chef du Service des
Mines ou s’il exécute certains travaux dont la nature
sera définie par arrêté de Notre Grand Vizir.
Art.104.- Les fonctionnaires et agents du Service
des Mines et autres agents désignés par le Directeur
de la Production Industrielle et des Mines ont, à
tout moment, libre accès dans les installations et
travaux des explorateurs et exploitants. Ceux-ci
sont tenus de leur fournir toutes facilités pour
l’accomplissement de leur mission et de les faire
accompagner dans leur visite, s’ils en sont requis,
par les préposés et surveillants dont le concours
serait jugé nécessaire.
Lesdits fonctionnaires et agents ont la faculté de se
faire présenter les plans et les registres réglementaires.
Art.105.- Le bornage d’une concession peut être
prescrit par le Chef du Service des Mines.
L’opération est faite ou vérifiée aux frais du
concessionnaire par le Chef du Service des Mines.
Le concessionnaire doit entretenir constamment en
bon état les bornes marquées au procès-verbal de
bornage, ainsi que celles dont la plantation aurait
été prescrite lors de l’institution de la concession.
Art.106.- Le permissionnaire ou concessionnaire
est soumis, en outre, aux mesures de police édictées
par l’autorité compétente.
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