L’arrêté d’autorisation est pris après avis technique
du Chef du Service des Mines et avis de l’autorité
locale de contrôle qui procède à la reconnaissance
des lieux contradictoirement avec le propriétaire
présumé ou le permissionnaire ou concessionnaire.
L’occupation ne peut avoir lieu qu’après que le
bénéficiaire a payé au propriétaire des terrains la
première indemnité annuelle fixée par le juge de
paix. La décision du juge de paix, toujours susceptible
d’appel, est exécutoire nonobstant opposition
ou appel. Toutefois, au cas où les propriétaires présumés
ne produisent pas de titres, ou si les titres
produits ne paraissent pas réguliers, l’occupation
peut avoir lieu avant même que le litige ne soit
tranché par les tribunaux de droit commun, dés que
le bénéficiaire a consigné au secrétaire-greffier du
tribunal de paix, au nom des propriétaires présumés
figurant sur l’arrêté d’occupation, le montant de la
première indemnité annuelle fixée par le juge de
paix ainsi qu’il est indiqué ci-dessus. Dans ce cas,
des avis affichés en français et en arabe par les
soins des autorités locales de contrôle, ainsi que des
publications effectuées sur les souks, par crieurs
publics, font connaître les immeubles occupés, le
montant de l’indemnité et les noms des propriétaires
présumés. Si, dans un délai d’un an à dater de
cette publicité, aucune opposition n’est survenue,
l’indemnité est versée par le secrétaire-greffier entre
les mains des propriétaires présumés. Au cas où
le véritable propriétaire peut produire ses titres au
cours de ce délai d’un an, l’indemnité consignée lui
est payée immédiatement. Enfin, en cas
d’opposition, l’indemnité demeure consignée jusqu’à
ce que soit intervenue une décision judiciaire
déterminant le bénéficiaire définitif de l’indemnité.
L’indemnité annuelle est payable d’avance au
commencement de chaque année d’occupation.
Lorsque l’occupation dure plus de trois années ou
que le terrain n’est plus propre, après les travaux, à
l’usage auquel il était affecté auparavant, le propriétaire
du sol peut obliger le permissionnaire ou
le concessionnaire à acquérir le terrain à un prix
fixé par le tribunal de première instance. Ce prix ne
pourra être inférieur au double de la valeur que le
terrain avait avant l’occupation.
Le droit d’occupation s’exerce tant que le permis
ou la concession est en vigueur, à condition que les
terrains soient effectivement utilisés dans le but
prévu par le présent article. Toutefois, ce droit ne
fait point obstacle aux dispositions relatives àl’application du dahir du 26 Joumada II 1370 (3
Avril 1951) sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique et d’occupation temporaire.
Art.96.- Le permissionnaire ou concessionnaire est
tenu de réparer les dommages que ses travaux causent
aux propriétés de la surface ainsi qu’aux recherches
ou exploitations voisines.
Il est civilement responsable des délits et quasidélits
commis par ses préposés.
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