mercredi 20 mars 2013


La concession confère des lors le bénéfice des dispositions
prévues par les dahirs et règlements qui
régissent la propriété immatriculée, sous réserve
des dispositions contraires du présent dahir.
Art.84.- La durée des concessions des mines est
fixée à cinquante ans pour les mines de 4ème catégorie
et à soixante-quinze ans pour les mines des
autres catégories.
Un dahir peut renouveler la concession pour une
période de vingt-cinq ans si le concessionnaire a
fait preuve d’une activité estimée suffisante.
La demande de renouvellement est adressée au
Chef du Service des Mines cinq ans au moins avant
l’expiration de la concession. Il est délivré récépissé.
A son expiration, la concession fait gratuitement
retour à l’Etat, libre et franche de toute charge, y
compris ses dépendances immobilières définies à
l’article 9.
Art.85.- Le concessionnaire a le droit de faire, dans
le périmètre de la concession en se conformant aux
dispositions du présent dahir, les installations et les
travaux qu’il juge utiles à l’exploitation des substances
minérales concédées ; il peut disposer librement
desdites substances après leur extraction, sous
réserve du droit de réquisition exercé, s’il y a lieu,
par le Gouvernement dans l’intérêt général. Cette
réquisition ouvre, en faveur du concessionnaire, le
droit à une indemnité fixée judiciairement à défaut
d’entente amiable.
Art.86.- Le concessionnaire est soumis à une taxe
annuelle due à partir du 1er Janvier qui suit
l’institution de la concession et payable d’avance.
Le montant de cette taxe est fixée par arrêté de Notre
Grand Vizir.
En cas de retard dans le paiement, la taxe est recouvrée
par les voies de droit ; en outre, à défaut de
paiement pendant deux années et après deux mises
en demeure adressées au concessionnaire à un mois
d’intervalle et restées sans effet, la déchéance du
concessionnaire est prononcée par dahir.
Le concessionnaire déchu peut, jusqu’au jour de
l’adjudication mentionnée à l’article 89, arrêter les
effets de la dépossession en payant les sommes qui
lui sont réclamées.

Art.87.- Le transfert de la concession à quelque
titre que ce soit, doit porter sur la totalité du périmètre.
Le partage de la concession est interdit.
Aucune amodiation partielle n’est valable si elle
n’a été autorisée par le Chef du Service des Mines.
Tous actes contraires sont nuls et de nul effet et
peuvent donner lieu à la déchéance du concessionnaire,
qui est prononcée par dahir après que le
concessionnaire a été mis en demeure de formuler
ses observations.
En cas d’amodiation, le concessionnaire demeure
responsable de toutes les obligations qui résultent
de son titre.
Art.88.- Le concessionnaire doit maintenir la mine
en état d’exploitation.
Si l’exploitation d’une mine est suspendue ou restreinte,
sans cause reconnue légitime, le concessionnaire
est mis en demeure par le Directeur de la
Production Industrielle et des Mines, de reprendre
ou d’activer les travaux dans un délai qui ne peut
être inférieur à six mois.
Faute par le concessionnaire de justifier dans le
délai imparti par l’arrêté de mise en demeure, qu’il
a repris l’exploitation régulière et qu’il possède les
moyens de la poursuivre, la déchéance est prononcée
par dahir.
Art.89.- Lorsque la déchéance de la concession est
prononcée, il est procédé par voie administrative à
une adjudication à laquelle le concessionnaire déchu
ne peut prendre part.
Le produit, défalcation faite des frais exposés par
l’administration et des redevances arriérées, est
remis au concessionnaire déchu ou consigné pour
être distribué judiciairement aux ayants droit.
L’Etat peut, pendant le mois qui suit l’adjudication,
exercer un droit de préemption.
Si l’adjudication ne donne pas de résultat, un dahir
annule la concession ou prononce son retour gratuit
à l’Etat, libre et franche de toute charge, y compris
ses dépendances immobilières définies à l’article 9.
Art.90.- Le Conservateur avise le Chef du Service
des Mines de toute mention portée sur le titre minier.
Tout changement d’ordre administratif survenu
dans la concession et pouvant résulter notamment,

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