mercredi 20 mars 2013


Titre 10 - Dispositions diverses
Art.116.- Des dahirs peuvent, par voie de mesure
générale et pour des motifs de sécurité, suspendre
la procédure d’institution des permis de recherche,
permis d’exploitation et concessions dans des régions
déterminées.
La durée des permis de recherche et d’exploitation
et des concessions en vigueur dans ces régions au
moment où intervient le dahir, est prorogée de tout
le temps pendant lequel la mesure subsiste ; les
taxes prévues par le présent dahir ne sont pas dues
pendant cette période.
Art.117.- Dans les régions visées par l’article 116,
des arrêtés de Notre Grand Vizir peuvent, pour des
territoires limités et des catégories définies, et dans
des conditions et selon un tarif fixé par ces arrêtés
autoriser le Chef du Service des Mines à délivrer
des permis de prospection temporaire renouvelables
qui prendront rang les uns vis-à-vis des autres
dans l’ordre de leur dépôt et pourront faire l’objet
de demandes privilégiées de permis lorsque le terrain
sera ouvert aux recherches.
Les permis de prospection ne sont point opposables
aux droits que les titulaires de permis de recherche
peuvent éventuellement exercer en vertu de l’article
32 sur une partie du territoire originairement interdite
aux recherches et qui cesse de l’être.
Art.118.- Aucune personne ou société ne peut obtenir
directement ou indirectement la majorité des
intérêts dans plusieurs permis de recherche, permis
d’exploitation et concessions d’une catégorie déterminée
et d’une étendue totale de plus de 25.000
hectares sans en avoir obtenu l’autorisation par
dahir.
En cas d’infraction à cette disposition, un dahir
peut prononcer, après que les titulaires de permis et
concessions ont été mis en demeure de présenter
leurs observations, le retrait des permis de recherche
et permis d’exploitation et la déchéance des
concessionnaires. La déchéance est suivie des mesures
prévues à l’article 89.

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