Art.36.- Le permissionnaire peut disposer du produit
de ses recherches après déclaration au chef du
service des Mines qui délivre récépissé.
Un arrêté de Notre Grand Vizir peut interdire au
permissionnaire de disposer des produits de recherche
pour défaut de déclaration préalable ou pour
entreprise, sans autorisation, de travaux
d’exploitation.
Art.37.- Tout permissionnaire a l’obligation
d’explorer et de reconnaître les gisements qui font
l’objet de son permis.
Les travaux doivent être commencés dans le délai
d’un an après l’attribution du permis et être régulièrement
poursuivis.
Toutes justifications utiles sont fournies par le
permissionnaire au chef du service des Mines qui
peut, en cas d’insuffisance des travaux, prononcer
le retrait du permis après que le permissionnaire ait
été mis en demeure de formuler ses observations.
Cette décision, notifiée au permissionnaire, peut
donner lieu à une demande de réformation dans les
conditions prévues à l’article 44.
Art.38.- Le permis de recherche peut faire l’objet,
dans les conditions définies ci-après, d’un renouvellement
de quatre ans subordonné à l’exécution
des travaux dont l’obligation incombe au permissionnaire
en vertu de l’article 37. Un arrêté de Notre
Grand Vizir fixera les règles selon lesquelles
l’activité du permissionnaire sera appréciée en vue
du renouvellement de son titre.
La demande de renouvellement doit être déposée
au service des Mines (Bureau des Permis) avant
l’expiration du permis. Elle désigne les permis dont
le renouvellement est sollicité et est accompagné
d’un récépissé de versement d’une taxe dont le
montant est fixé par arrêté de notre Grand Vizir, le
tout à peine d’irrecevabilité.
Les demandes envoyées par la poste ne sont pas
admises.
En ce qui concerne les permis de 4ème catégorie, la
taxe prévue au deuxième alinéa du présent article
peut être réduite selon le nombre de permis de
même catégorie, en validité au jour de la demande,
dont le demandeur a déjà obtenu le renouvellement
spécial en application de l’article 66 du présent
dahir et sous condition du respect des dispositions
de l’article 118. La réduction sera de moitié si ce
nombre est d’au moins cinquante et des deux tiers
s’il est de cent ou davantage.
Le permis de recherche qui arrive à expiration pendant
l’instruction de la demande de renouvellement
est prorogé de droit jusqu’à la date fixée par la décision
statuant sur cette demande.
La décision du chef du service des Mines statuant
sur la demande de renouvellement prononce, en cas
de rejet de la demande, l’annulation du permis.
Les dispositions de l’article 37 s’appliquent au
permis renouvelé durant toute sa nouvelle période
de validité.
Art.39.- Le permissionnaire peut obtenir, pendant
la durée du permis renouvelé, le droit provisoire
d’exploitation qui lui est accordé sur justifications
spéciales par décision du chef du service des Mines.
Art.40.- Le transfert du permis à quelque titre que
soit, doit porter sur la totalité du périmètre. Le partage
du permis est interdit.
Tous actes contraires sont nuls et de nul effet et
peuvent donner lieu au retrait du permis, qui est
prononcé par le chef du service des Mines après
que l’intéressé ait été mis en demeure de formuler
ses observations.
Art.41.- Le permissionnaire peut renoncer à son
permis dans les conditions suivantes :
La demande en renonciation doit porter sur la totalité
du permis. Elle est adressée au chef du service
des Mines et accompagnée, à peine d’irrecevabilité,
d’un certificat du conservateur de la Propriété Foncière
attestant qu’elle a été inscrite sur le titre minier
visé à l’article 34 et qu’il n’existe pas de droit
inscrit à la date du dépôt de la demande à la
Conservation Foncière.
Art.42.- Lorsqu’un permis prend fin, le terrain
n’est pas de plein droit rendu libre aux recherches.
S’il n’est pas fait application des dispositions de
l’article 7 du présent dahir, l’attribution d’un nouveau
permis ne pourra avoir lieu que dans les
conditions fixées par une décision du Ministre
chargé des Mines et insérée au Bulletin Officiel.
Art.43.- Le chef du service des Mines peut, à toute
époque, procéder à la reconnaissance officielle de
la position du point-pivot indiqué dans la demande.
Il est dressé procès-verbal de l’opération en présence
du requérant ou permissionnaire dûment
convoqué ou de son délégué.
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