Maroc
Règlement minier
Dahir du 16 avril 1951Titre 1 - Dispositions générales
Art.1.- Les gîtes naturels de substances minérales
sont classés, relativement à leur régime légal, en
mines et carrières.
Art.2.- Sont considérés comme mines et classés en
huit catégories, les gîtes naturels des substances
minérales énumérées ci-après :
1ère catégorie
• Houille, lignite et autres combustibles solides
fossiles, la tourbe exceptée, schistes et calcaires
bitumineux.
2e catégorie
• Substances métalliques telles que aluminium,
baryum, strontium, fer, antimoine, bismuth,
cuivre, zinc, plomb, cadmium, mercure, argent,
or, étain, tungstène, molybdène, titane, vanadium,
zirconium, manganèse, platine, chrome,
nickel, cobalt, à l’exclusion de l’uranium, du
radium, du thorium, du cérium, des terres rares
et des substances non radioactives pouvant être
utilisées en énergie atomique telles que le béryllium
et le bore ;
• Soufre, sélénium, tellure, fluor ;
• Arsenic, graphite ;
• Amiante, talc, stéatite ;
• Pierres précieuses ;
• Sulfate de calcium (calcium et gypse) lorsqu’il
est exploité en vue de l’utilisation à des usages
chimiques.
3e catégorie
• Nitrates, sels alcalins, aluns, borates et autres
sels associés dans les mêmes gisements ;
• Eaux salées souterraines.
4e catégorie
• Hydrocarbures liquides, gazeux et solides à
l’exclusion des schistes et calcaires bitumineux.
5e catégorie
• Phosphates.
6e catégorie
• Mica.
7e catégorie
• Uranium, radium, thorium, cérium, terres rares
et substances non radioactives pouvant être utilisées
en énergie atomique telles que le béryllium
et le bore.
8e catégorie
• Roches argileuses exploitées en vue de la fabrication
des bentonites et des terres
décolorantes.
Art.3.- Sont considérés comme carrières les gîtes
naturels de substances minérales qui ne sont pas
classés dans les mines.
Les tourbières sont assimilées aux carrières.
Les carrières appartiennent aux propriétaires du
sol ; leur exploitation est soumise à des règles spéciales
en vue d’assurer la sûreté de la surface et la
sécurité du personnel.
Art.4.- En cas de contestations sur la classification
légale d’une substance minérale ou d’un gîte minéral,
il est statué par dahir.
Art.5.- Les mines sont propriété domaniale.
Sont confirmés les droits habous existant sur certains
gisements de sel.
Art.6.- La recherche et l’exploitation des phosphates
sont réservées à l’Etat.
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