Titre 7 - Surveillance administrative des
recherches et des exploitations
Art.97.- La recherche et l’exploitation des mines
sont soumises à la surveillance de l’administration
pour tout ce qui touche à la sécurité publique, la
sécurité et l’hygiène des ouvriers, l’habitat et la
formation professionnelle, la conservation de la
mine, la meilleure utilisation possible des gisements,
la protection des sources, voies publiques et
édifices de surface.
La surveillance de l’administration est exercée sous
l’autorité du Directeur de la Production Industrielle
et des Mines assisté du délégué de Notre Grand
Vizir, par le Chef du Service des Mines et des
agents placés sous ses ordres.
Art.98.- Le permissionnaire ou concessionnaire
doit assurer une direction technique des travaux
unique et compétente, et se soumettre aux mesures
qui sont ordonnées par le Chef du Service des Mines
en application des dispositions du présent dahir
et des règlements pris pour son exécution.
Si, après une mise en demeure, l’intéressé ne se
conforme pas aux mesures prescrites, celles-ci peuvent
être exécutées d’office à ses frais. Après une
nouvelle mise en demeure, le retrait du permis de
recherche peut être prononcé par le Chef du Service
des Mines, sous réserve du recours prévu à l’article
44, ou la déchéance du concessionnaire peut être
prononcé par dahir. La déchéance est suivie des
mesures prévues à l’article 89.
Art.98 bis.- Tout concessionnaire ou titulaire d’un
nombre de permis de recherche ou d’exploitation
égal ou supérieur à quatre (4) devra s’assurer, dans
un délai maximum de six (6) mois à partir de la
date de publication du présent dahir au Bulletin
Officiel, et sous peine de déchéance de son domaine
minier, le concours permanent d’un géologue
diplômé d’une école marocaine ou d’une école
supérieure étrangère.
Le concessionnaire ou titulaire visé à l’alinéa précédent
aura l’obligation de faire procéder à des
études géologiques, géophysiques, géochimiques,
etc.. qui feront l’objet d’un compte-rendu annuel
qui sera adressé en deux exemplaires au Directeur
des Mines et de la Géologie, au cours du premier
trimestre suivant l’année pendant laquelle les études
ont été effectuées. Le compte-rendu annuel sur
l’activité géologique sera obligatoirement accompagné
d’un programme portant sur les études à entreprendre
au cours de l’année suivante.
Outre les règles instituées par le code pénal en matière
de secret professionnel, les fonctionnaires
ainsi que le personnel contractuel recruté par le
Gouvernement marocain, se trouvent tenus à
l’égard des documents définis ci-dessus par
l’obligation de discrétion professionnelle prévue
tant par l’article 18 du dahir n°1.58.008 du 4 Chaabane
1377 (24 Février 1958) portant statut général
de la fonction publique, que par les dispositions de
même nature inscrites dans les contrats intéressant
le personnel non fonctionnaire.
Art.99.- Aucun travail de recherche ou
d’exploitation ne peut être entrepris :
• 1° Avant que le permissionnaire ou concessionnaire
ait fait connaître au Chef du Service
des Mines et à l’autorité locale de contrôle, le
nom du chef des travaux prévu à l’article 98 et
la date à laquelle ces travaux doivent commencer
;
• 2° Avant que le Chef des travaux se soit présenté
personnellement, à l’autorité locale de
contrôle et lui ait donné connaissance des titres
miniers en vertu desquels les travaux seront
exécutés, des pouvoirs dont il est muni, des
conventions passées avec les propriétaires du
sol pour l’occupation temporaire des terrains
ou de la décision autorisant l’occupation temporaire.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire