Art.19.- Les versements de taxe prévus par le présent
dahir, sont faits à la Banque d’Etat du Maroc
ou dans les caisses du Trésor.
Art.20.- La preuve par écrit est seule admise en
matière de droit minier.
Art.21.- La recherche et l’exploitation des mines
sont considérées comme des actes de commerce.
Art.22.- Il est institué un comité consultatif des
mines dont l’avis peut être pris par l’administration
sur toutes questions minières ; ce comité est obligatoirement
consulté dans les cas prévus au présent
dahir.
La composition et le fonctionnement du comité
sont fixés par arrêté de Notre Grand Vizir.
Art.23.- L’autorité administrative est seule compétente
pour déterminer aux frais des particuliers les
limites et la consistance des permis et concessions
et pour fixer, en cas de contestation, l’interprétation
qui doit être donnée aux actes institutifs desdits
permis et concessions.
Les litiges résultant des empiétements des permis et
des concessions les uns sur les autres, sont de la
compétence de l’autorité judiciaire qui sursoit à
statuer, s’il y a lieu jusqu’à détermination par
l’autorité administrative des limites et consistance
des permis et concessions.
Titre 2 - Des permis de recherche
Art.24.- Le permis de recherche confère, sous les
conditions et réserves du présent dahir, le droit exclusif
de rechercher les gîtes d’une catégorie déterminée,
dans un périmètre déterminé. Il s’acquiert
à la priorité de la demande déposée au service des
Mines, sauf en ce qui concerne les substances classées
dans la première et la septième catégorie.
Nul ne peut obtenir un permis de recherche de la
1ère ou 7ème catégorie s’il ne justifie des capacités
techniques et financières pour mener à bien ses
recherches.
Le demandeur de permis de recherche de la 1ère ou
7ème catégorie est tenu :
• 1° de présenter un programme général de travaux
adapté tant à la durée du permis qu’à
l’étude et aux caractères géographique et géologique
du territoire visé par la demande ;
• 2° de s’engager à consacrer à ses recherches un
effort financier minimum approprié. Les conditions
de dépôt et de l’enregistrement des demandes,
ainsi que les règles permettant de déterminer
l’antériorité des permis les uns vis-àvis
des autres, seront fixés par arrêté de Notre
Grand Vizir.
Les demandes envoyées par la poste ne sont pas
admises.
Art.25.- La demande ne peut être reçue que pour
un périmètre de forme carré, dont les côtés ont une
longueur de quatre (4) kilomètres et sont orientés
suivant les directions Nord-Sud et Est-Ouest vrais.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent la
longueur du côté du périmètre sur lequel portent les
permis de 8ème catégorie est de un (1) kilomètre.
Art.26.- La demande est accompagnée, à peine
d’irrecevabilité, du récépissé de versement d’une
taxe dont le montant est fixé par arrêté de Notre
Grande Vizir. Le versement est fait au nom du demandeur
au cours des douze mois qui précèdent le
dépôt de la demande.
Art.27.- Il doit être présenté, pour chaque périmètre
et pour chaque catégorie de mine, une demande
distincte avec pièces à l’appui.
La demande indique :
• 1° Les nom, prénoms, profession, nationalité et
domicile du demandeur et s’il y a lieu, de son
mandataire dans la zone française de Notre
Empire ; en outre, si le demandeur est marié et
n’est pas marocain, le nom du conjoint, la date
du mariage, le régime matrimonial adopté, la
date du contrat, les nom et résidence de
l’officier public qui l’a rédigé ; pour une société,
sa dénomination, sa forme, son siège social
ainsi que le nom, prénoms, profession, nationalité
et domicile de son représentant dans la
zone française de Notre Empire ;
• 2° Le centre où le requérant ou son mandataire
ou représentant fait élection de domicile,
conformément à l’article 17 ;
• 3° La définition de la position du centre du
périmètre sollicité, rapporté comme il est dit
ci-dessous au point-pivot du permis et la définition
précise et complète de la position du
point-pivot ;
• 4° La catégorie du permis sollicité.
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