Art.119.- Les dahirs portant prorogation de permis
d’exploitation dans les conditions de l’article 61 et
les dahirs institutifs de concessions, peuvent contenir
des dispositions concernant la fourniture des
produits nécessaires aux besoins du pays. Les mêmes
dahirs peuvent conférer à l’Etat le pouvoir de
racheter les permis d’exploitation et concessions de
mines, ainsi que les dépendances immobilières des
concessions prévues à l’article 9 et les approvisionnements
moyennant une indemnité calculée d’après
la valeur totale des choses reprises, y compris la
valeur de rachat des mines elles-mêmes, comme
s’il s’agissait d’une cession de particulier à particulier
; cette indemnité sera fixée judiciairement à
défaut d’entente amiable.
Art.120.- Les administrateurs représentant l’Etat
dans les sociétés minières où celui-ci possède par
l’intermédiaire du B.R.P.M 25 % au moins du capital
social, doivent être, préalablement à leur désignation,
agréés par décision de Notre Grand Vizir.
Art.121.-
Abrogé
Art.122.- L’insertion au Bulletin Officiel des décisions
du Chef du Service des Mines prévues aux
articles 38, 44, 52, 57, 63, 69, 79 du présent dahir,
est effectuée sous forme d’extrait.
Art.123.- Notre Grand Vizir prendra, sur la proposition
du Directeur de la Production Industrielle et
des Mines, les arrêtés nécessaires à l’exécution du
présent dahir.
Art.124.- Le dahir du 28 Joumada I 1348 (1er Novembre
1929) portant règlement minier au Maroc,
ainsi que toutes dispositions contraires au présent
dahir, sont abrogés.
Demeurent en vigueur les dispositions des arrêtés
de Notre Grand Vizir du 17 hija 1356 (18 Février
1938) et du 16 Joumada I 1358 (4 Juillet 1939)
portant règlement sur l’exploitation des mines.
Le présent dahir entrera en application à dater de sa
publication au Bulletin Officiel.