mercredi 20 mars 2013


Si, après une mise en demeure renouvelée à un
mois d’intervalle, le requérant ou permissionnaire
refuse ou néglige d’assister ou de se faire représenter
à l’opération, la demande de permis peut être
rejetée ou le permis peut être annulé.
Il en est de même s’il n’est pas possible, après une
reconnaissance contradictoire, de situer le pointpivot
sur le terrain.
Les titulaires des permis voisins peuvent prendre
connaissance du procès-verbal de l’opération.
Art.44.- Les décisions du chef du service des Mines
statuant sur les demandes de permis ou sur les
demandes de renouvellement, ou prononçant
l’annulation ou le retrait des permis, sont insérées
au Bulletin Officiel et notifiées aux requérants ou
permissionnaires.
Dans les trois mois qui suivent la notification, la
réformation des décisions du Chef du Service des
Mines peut être demandée au Directeur de la Production
Industrielle et des Mines, qui statue sur
avis conforme du comité consultatif des mines.
Les décisions du Directeur de la Production Industrielle
et des Mines, sont insérées au Bulletin Officiel.
Titre 3 - Des permis d’exploitation
Art.45.- Le permis d’exploitation confère, sous les
conditions et sous les réserves du présent dahir, le
droit exclusif d’exploiter les substances minérales
de 1ère, 2ème, 3ème, 6ème, 7ème ou 8ème catégorie,
dans un périmètre déterminé.
Art.46.- Le permis d’exploitation ne peut être obtenu
que par le titulaire d’un permis de recherche
qui, sauf dérogation spéciale accordée par le Chef
du Service des Mines, doit avoir été renouvelé antérieurement
à la demande et sous condition de la
vérification, dans le périmètre de ce permis, de
l’existence d’un gisement de la catégorie des mines
définie dans le permis.
Art.47.- La demande de permis d’exploitation doit
être déposée au Service des Mines (Bureau des
permis) avant l’expiration du permis de recherche
en vertu duquel elle est présentée. Elle est accompagnée
du récépissé de versement d’une taxe dont
le montant est fixé par arrêté de Notre Grand Vizir.
Le tout à peine d’irrecevabilité.
La demande est inscrite à la date de son dépôt sur
un registre spécial communiqué à tout requérant.
Un récépissé constatant l’enregistrement de la demande
est remis au déposant.
Les demandes envoyées par la poste ne sont pas
admises.
Art.48.- La demande indique :
• 1° Les nom, prénoms, profession, nationalité et
domicile du demandeur et, s’il y a lieu, de son
mandataire dans la zone française de Notre
Empire ; en outre, si le demandeur est marié et
n’est pas marocain, le nom du conjoint, la date
du mariage, le régime matrimonial adopté, la
date du contrat, le nom et résidence de
l’officier public qui l’a rédigé ; pour une société,
sa dénomination, sa forme, son siège social,
ainsi que les nom, prénoms, profession, nationalité
et domicile de son représentant dans la
zone française de Notre Empire ;
• 2° Le centre où le requérant ou son mandataire
ou représentant fait élection de domicile,
conformément à l’article 17 ;
• 3° Le permis de recherche en vertu duquel la
demande est présentée ;
• 4° Les titres du demandeur à la propriété du
permis.
A l’appui de la demande, le requérant produit :
• 1° Les pièces justificatives prévues aux articles
15 et 16 ;
• 2° Un mémoire accompagné de documents
justificatifs indiquant l’importance et les résultats
des travaux effectués.
Art.49.- Les frais d’instruction de la demande sont
à la charge du demandeur ; ils sont fixés et perçus
conformément aux règles établies par arrêté de Notre
Grand Vizir.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire