Titre 5 - Des concession de mines
Art.73.- La concession confère, sous les conditions
et réserves du présent dahir, le droit exclusif
d’exploiter les substances minérales d’une catégorie
déterminée dans un périmètre déterminé.
En ce qui concerne les mines des autres catégories,
la concession ne peut être obtenue que par le titulaire
d’un permis qui doit être un permis
d’exploitation ou un permis de recherche dûment
renouvelé antérieurement à la demande de concession.
Pour les mines de toutes catégories, la concession
ne peut être instituée que si elle est justifiée par
l’importance du gisement reconnu dans le périmètre
considéré.
Art.74.- La demande de concession est accompagnée,
à peine d’irrecevabilité, du récépissé de versement
d’une taxe dont le montant est fixé par arrêté
de Notre Grand Vizir.
Art.75.- La demande de concession doit être déposée,
à peine d’irrecevabilité, au Service des Mines
(Bureau des permis) avant l’expiration du permis
de recherche ou d’exploitation en vertu duquel elle
est présentée. Elle est inscrite à la date de son dépôt
sur un registre spécial communiqué à tout requérant.
Un récépissé constatant l’enregistrement de la demande
est remis au déposant.
Les demandes envoyées par la poste ne sont pas
admises.
Le permis de recherche ou d’exploitation qui arrive
à expiration pendant l’instruction de la demande de
concession est prorogé de droit jusqu’à ce qu’il soit
statué sur la demande.
Cette décision doit intervenir dans le délai de
quinze mois à compter du jour de l’inscription de la
demande.
Art.76.- La demande indique :
• 1° Les nom, prénoms, profession, nationalité et
domicile du demandeur et, s’il y a lieu, de son
mandataire dans la zone française de Notre
Empire ; en outre, si le demandeur est marié etn’est pas marocain, le nom du conjoint, la date
du mariage, le régime matrimonial adopté, la
date du contrat, les nom et résidence de
l’officier public qui l’a rédigé ; pour une société
: sa dénomination, sa forme, son siège social,
ainsi que les nom et prénoms, profession,
nationalité et domicile de son représentant dans
la zone française de Notre Empire.
• 2° Le centre où le requérant ou son mandataire
ou représentant fait élection de domicile,
conformément à l’article 17 ;
• 3° Le permis en vertu duquel la demande est
présentée :
• 4° Les titres du demandeur à la propriété du
permis.
A l’appui de la demande, le requérant produit :
• 1° Les pièces justificatives prévues aux articles
15 et 16 ;
• 2° Un mémoire accompagné de documents
justificatifs indiquant l’importance et les résultats
des travaux effectués.
Art.77.- Les frais d’instruction de la demande sont
à la charge du demandeur ; ils sont fixés et perçus
conformément à des règles établies par arrêté de
Notre Grand Vizir.
Art.78.- La demande de concession est communiquée
par le Chef du Service des Mines au Conservateur
de la Propriété Foncière en vue de son inscription
d’office et sans frais sur le titre minier
mentionné à l’article 33.
Si la demande est reconnue régulière, une décision
du Chef du Service des Mines, approuvée par le
Directeur de la Production Industrielle et des Mines
et insérée au Bulletin Officiel, ordonne sa mise à
l’enquête publique.
Cette décision est notifiée administrativement aux
autorités locales de contrôle, dans la circonscription
desquelles le permis de recherche ou d’exploitation
s’étend en totalité ou en partie, et au Conservateur
de la Propriété Foncière. Elle est affichée, pendant
trois mois à partir de la date fixée pour l’ouverture
de l’enquête, au siège des autorités de contrôle
auxquelles ressort le périmètre sollicité, ainsi que
dans les locaux du tribunal de première instance et
de la Conservation de la Propriété Foncière.
La demande est publiée trois fois par extrait au
Bulletin Officiel, à un mois au moins d’intervalle.
Toute opposition fondée sur un permis de recherche
ou d’exploitation constituant, au sens de
l’article 24, un titre antérieur au permis en vertu
duquel la demande est présentée, doit, à peine de
nullité, être formulée pendant la durée de l’enquête
par voie de requête déposée au Service des Mines
qui délivre récépissé.
Les oppositions envoyées par la poste ne sont pas
admises.
Notification de l’opposition est faite par l’opposant
au demandeur de la concession par voie extrajudiciaire,
au plus tard dans les quinze jours qui suivent
la fin de l’enquête. Il est justifié de cette notification
auprès du Chef du Service des Mines, qui délivre
récépissé.
Le défaut de notification au demandeur n’entraîne
pas de plein droit la nullité de l’opposition mais
l’opposant peut être requis par le Chef du Service
des Mines de faire notification à peine de nullité de
l’opposition.L’opposant est tenu de faire élection de domicile
pendant la durée de l’enquête dans la zone française
de Notre Empire, dans les conditions prévues
à l’article 17.
Il doit fournir toutes justifications qui lui sont demandées
par le Chef du Service des Mines, notamment
au sujet de la position du point-pivot du
permis. La reconnaissance de ce point peut être
ordonnée par le chef du Service des Mines,
conformément à l’article 43.
Toute demande de concession concurrente introduite
avant la fin de l’enquête est assimilée, sans
autre formalité, à une opposition.
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