Art.56.- Le permis d’exploitation peut faire l’objet
de trois renouvellements successifs valables chacun
pour une période de quatre années et subordonnés à
l’exécution pendant la période précédente des travaux
dont l’obligation incombe au titulaire du permis
en vertu de l’article 55. Un arrêté de Notre
Grand Vizir fixera les règles selon lesquelles
l’activité du permissionnaire sera appréciée en vue
du renouvellement de son titre.
La demande de renouvellement doit être déposée
au Service des Mines (Bureau des permis) avant
l’expiration du permis. Elle est accompagnée du
récépissé de versement d’une taxe égale à celle
prescrite pour la demande du permis d’exploitation.
Le tout à peine d’irrecevabilité.
Les demandes envoyées par la poste ne sont pas
admises.
Le permis d’exploitation qui arrive à expiration
pendant l’instruction de la demande de renouvellement
est propagé de droit jusqu’à la date fixée par
la décision statuant sur la demande.
Art.57.- Il est statué sur la demande de renouvellement
du permis par une décision du Chef du Service
des Mines notifiée au demandeur et insérée au
Bulletin Officiel.
La décision du Chef du Service des Mines prononce,
en cas de rejet de la demande, l’annulation
du permis.
Le titulaire d’un permis renouvelé est soumis à
l’obligation générale de travaux prévus par l’article
55.
Art.58.- Le titulaire d’un permis d’exploitation
peut renoncer à son permis dans les conditions prévues
par l’article 41 pour la renonciation du permis
de recherche.
Art.59.- La transformation d’un permis
d’exploitation en concession peut être obtenue par
l’effet d’une demande déposée par le titulaire dupermis qui doit alors se conformer aux règles prescrites
par le titre V ci-après et présenter toutes les
justifications nécessaires à l’instruction de sa demande.
Cette transformation peut, d’autre part, être
exigée par décision du Chef du Service des Mines,
approuvée par le Directeur de la Production Industrielle
et des Mines et notifiée à l’intéressé, dans le
cas où l’importance du gisement paraît justifier une
telle mesure.
Faute par l’intéressé d’obtempérer à la mise en demeure
qui lui est adressée à cet effet, le retrait du
permis d’exploitation peut être prononcé à
l’encontre de son titulaire.
Art.60.- Le Chef du Service des Mines examine, au
cours de l’instruction d’une demande de concession
de mines, si l’importance du gisement considéré
justifie la délivrance du titre de concession. Dans le
cas contraire, un dahir peut rejeter la demande ou
prononcer, si la demande est faite en vertu d’un
permis de recherche, la substitution d’office d’un
permis d’exploitation à la concession qui a été demandée.
Art.61.- A l’expiration de trois renouvellements du
permis d’exploitation, et au vu des résultats obtenus,
ce permis peut être prorogé par un dahir fixant
la durée de la prorogation, qui ne peut être supérieure
à douze ans, ainsi que les taxes afférentes à
cette prorogation.
Art.62.- Les dispositions visant les titulaires de
permis de recherches des mines sont applicables,
sauf dérogation prévues par le présent titre aux titulaires
de permis d’exploitation.
Art.63.- Les décisions du Chef du Service des Mines
statuant sur la demande, le renouvellement ou
le retrait d’un permis d’exploitation, sont insérées
au Bulletin Officiel et notifiées aux requérants ou
permissionnaires. Elles peuvent faire l’objet d’un
recours en réformation présenté et instruit dans les
formes prévues par l’article 44 pour les permis de
recherche.
Art.64.- Les dispositions des articles 32 et 42 sont
applicables lorsqu’un permis d’exploitation prend
fin pour quelque raison que ce soit.
Art.65.- Le présent titre ne s’applique pas aux mines
de 4ème catégorie qui sont soumises aux dispositions
particulières du titre IV ci-après.
Titre 4 - Abrogé
Art.66 à 72.- Abrogés (Dahir n°1.58.227 du 21
juillet 1958 portant Code des hydrocarbures)
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