mercredi 20 mars 2013


Art.14.- Les fonctionnaires, agents et employés
civils et militaires qui sont au service du Gouvernement
Chérifien ou du Gouvernement français au
Maroc, à quelque classe qu’ils appartiennent, ainsi
que leurs conjoints, ascendants et descendants et les
conjoints de ces derniers, ne peuvent dans la zone
française de notre Empire, obtenir directement ou
indirectement le droit de rechercher ou d’exploiter
les mines, ni devenir mandataires ou représentants
des intéressés dans ces affaires.
Les fonctionnaires et agents du Service des Mines
ne peuvent s’intéresser à quelque titre que ce soit
aux affaires minières. Ils ne peuvent, pendant un
délai de cinq ans après leur départ de l’administration,
obtenir directement ou indirectement le
droit de rechercher ou d’exploiter les mines.
Les particuliers ou sociétés s’occupant d’affaires
minières ne peuvent prendre à leur service pendant
un délai de cinq ans dans la zone française de Notre
Empire, et sous quelque forme que ce soit, les fonctionnaires
qui ont quitté le Service des Mines.
Art.15.- Tout requérant doit justifier de son identité
et de son domicile.
Le mandataire d’un requérant, le représentant d’une
société, doivent justifier de leur identité, de leur
domicile et de leurs pouvoirs. Ils sont tenus de
fournir, en outre, les justifications qui leur sont
demandées au sujet de l’identité et du domicile du
requérant ou de la constitution légale de la société.
Art.16.- Les sociétés s’occupant de recherche ou
d’exploitation de mines sont tenues de remettre au
Chef du Service des Mines, un exemplaire de leurs
statuts et de lui faire connaître les noms, professions,
nationalités et domiciles de leurs administrateurs
ou gérants, ainsi que des associés ou directeurs
ayant la signature sociale. Tout changement
aux statuts et à la liste des administrateurs, est porté
à la connaissance du Chef du Service des Mines.
Lesdites sociétés, ainsi que les individus possédant
indivisément des permis ou concessions, doivent
faire connaître au chef du service des mines le nom
de leur représentant dans la zone française de Notre
Empire.
Art.16 bis.- Le titulaire d’un permis de recherche
de 4ème catégorie ou d’un permis d’exploitation ou
concession de toutes catégories a l’obligation
d’informer au préalable par lettre recommandée
avec accusé de réception, le Ministre chargé des
Mines de tout projet qui serait susceptible d’amener
une modification du contrôle interne de l’entreprise.
La modification envisagée ne peut être mise en
exécution avant l’expiration d’un délai de deux
mois, à compter de la date de l’accusé de réception
visé à l’alinéa ci-dessus, pendant lequel le Ministre
chargé des Mines pourra signifier au titulaire du
titre minier que cette modification entraînerait le
retrait du titre.
Tout acte passé en violation des dispositions du
présent article est nul de plein droit et peut entraîner
la déchéance du titre minier.
Art.17.- Tout individu agissant personnellement,
tout mandataire ou représentant doit, à l’occasion
de tous actes visés par le présent dahir, notifier
élection de domicile au Chef du Service des Mines.
L’élection de domicile est faite obligatoirement
pour toutes requêtes ou déclarations concernant les
permis de recherche dans un des centres de la zone
française de Notre Empire désignés par arrêté de
Notre Grand Vizir et, pour toutes requêtes ou oppositions
concernant les concessions, au siège du Tribunal
de première Instance.
La déclaration d’élection de domicile est inscrite
sur un registre spécial ; il en est délivré récépissé.
Il n’est pas donné suite aux requêtes ou déclarations
que si la formalité d’élection de domicile est
accomplie.
Sont valablement faites au domicile élu, les notifications
administratives ainsi que les significations
par les tiers des actes de procédure relatifs à
l’application des dispositions du présent dahir.
Les actions intentées par les tiers sont valablement
portées devant le tribunal du domicile élu.
Art.18.- Les requêtes doivent être rédigées en langue
française ou arabe.
Tous les autres documents doivent être rédigés en
français ou accompagnés d’une traduction dûment
certifiée.
Les requêtes adressées au Chef du Service des Mines
doivent lui parvenir dans les délais prévus au
présent dahir. Lorsqu’elles sont envoyées par la
poste, dans le cas où ce mode de présentation est
admis, l’envoi est fait aux risques et périls de
l’expéditeur, sous pli recommandé, avec accusé de
réception.

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