Toutes mentions utiles sont portées sur le titre minier
aux frais du titulaire. Toutefois, les mentions
d’annulation et de retour à l’Etat sont portées sans
frais sur le titre minier qui est dans ces cas définitivement
annulé.
En cas d’adjudication de la concession, l’inscription
sur le titre minier du procès-verbal d’adjudication
purge tous les privilèges et hypothèques et
les créanciers n’ont plus d’action que sur le prix.
Au moment de l’inscription de l’adjudication, le
Conservateur prend d’office, au profit de tous ayant
droit généralement quelconques, une hypothèque
pour sûreté du paiement du prix d’adjudication s’il
n’est pas justifié de la libération ou de la consignation
régulière de ce prix.
En cas d’annulation de la concession ou de son
retour à l’Etat, la radiation des inscriptions faites
sur le titre minier est opérée par le Conservateur de
la Propriété Foncière sur production d’une ampliation
du dahir prononçant l’annulation ou le retour à
l’Etat.
Art.91.- Le concessionnaire peut renoncer à sa
concession dans les conditions suivantes :
La demande en renonciation doit porter sur la totalité
de la concession. Elle est adressée au Chef du
Service des Mines et accompagnée, à peine
d’irrecevabilité, d’un certificat du Conservateur de
la Propriété Foncière attestant qu’elle a été inscrite
sur le titre minier et qu’à la date de ladite inscription
la concession n’est pas grevée de droits réels.
Un dahir annule la concession ou prononce son
retour gratuit à l’Etat, libre et franche de toute
charge, y compris ses dépendances immobilières
définies à l’article 9.
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