mercredi 20 mars 2013


Art.50.- Le demandeur du permis d’exploitation
doit justifier qu’il a poursuivi, au cours de la période
de renouvellement du permis de recherche
prévue par l’article 38, les travaux qui ont dû être
commencés dans la première période aux termes de
l’article 37. Un arrêté de Notre Grand Vizir fixera
les règles selon lesquelles l’activité du permissionnaire
sera appréciée en vue de la prise en considération
de sa demande.
Art.51.- La demande de permis d’exploitation est
communiquée par le Chef du Service des Mines au
Conservateur de la propriété Foncière en vue de
son inscription d’office et sans frais sur le titre minier
du permis de recherche mentionné à l’article
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Règlement minier 8/17
33. Si la demande est reconnue régulière, une décision
du Chef du Service des Mines, insérée au Bulletin
Officiel, avise le public de sa mise à
l’instruction.
Au cours de celle-ci, il est procédé, si cela n’a déjà
été fait, dans les formes et conditions prévues à
l’article 43, à la reconnaissance officielle du pointpivot
indiqué dans la demande de permis de recherche
originaire. Le rattachement géométrique de ce
point pivot à des points particuliers du sol peut être
ordonné par le Chef du Service des Mines. Ces
deux opérations sont effectuées aux frais du demandeur
du permis d’exploitation considéré, selon
des modalités fixées par arrêté du Directeur de la
Production Industrielle et des Mines.
Le permis de recherche qui arrive à expiration pendant
l’instruction de la demande de permis
d’exploitation est prorogé de droit jusqu’à la date
fixée par la décision statuant sur cette demande.
Art.52.- Il est statué sur la demande de permis
d’exploitation par une décision du Chef du Service
des Mines, notifié au demandeur et insérée au Bulletin
Officiel.
La décision du Chef du Service des Mines prononce,
en cas de rejet de la demande, l’annulation
du permis de recherche.
Art.53.- Le permis d’exploitation annule le permis
de recherche dont il dérive.
Le chef du service des Mines notifie au Conservateur
de la Propriété Foncière ampliation de la décision
instituant le permis d’exploitation. Mention
spéciale est faite de cette décision, aux frais du
permissionnaire sur le titre minier du permis de
recherche originaire qui se transforme ainsi en titre
minier de permis d’exploitation.
Celui-ci constitue la suite juridique du permis de
recherche. Il en garde la consistance. Il conserve,
dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves,
le bénéfice des dispositions prévues par les
dahirs et règlements qui régissent la propriété immatriculée.
Les dispositions de l’article 34 relatives au permis
de recherche, sont applicables au permis
d’exploitation.
Art.54.- Toutes règles de chevauchement et
d’antériorité prévues par les articles 32 et 42 restent
applicables tant aux permis d’exploitation qu’aux
permis de recherche. L’ordre d’antériorité des permis
de recherche ou d’exploitation les uns vis-à-vis
des autres est celui des permis de recherche originaires
tel qu’il est défini par l’article 24.
Art.55.- Le permis d’exploitation est délivré pour
une période de quatre années. Son titulaire est
soumis à l’obligation générale de travaux régulièrement
poursuivis et doit fournir, à cet effet, toutes
les justifications qui lui sont demandées par le service
des Mines.

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